
« Pour votre sûreté, nous vous rappelons que vous devez veiller personnellement à tous vos bagages et à nous signaler tout bagage ou colis abandonné ».
A chaque fois qu’il prend le train ou l’avion, le juriste finit avec les oreilles en sang... La sûreté n’est pas la sécurité. Le mélange de ces concepts est l'embryon d’un danger réel pour l’État de droit.
La distinction entre les deux termes crée une tension entre deux idées à la fois contraires et complémentaires, qui ne se confondent jamais. Elle est au fondement de l’État de droit et de la démocratie représentative libérale. Il n’y a rien de difficile à comprendre pour la maîtriser, ce qui rend la confusion souvent inexcusable, et toujours dangereuse. Cette différence a pourtant perdu son sens jusque parmi le législateur.[^1]
A cet égard, il est notable que le Dictionnaire des droits fondamentaux (CHAGNOLLAUD D. et DRAGO G., Dalloz, 2006) dispose d’une entré « Sûreté personnelle (Droit à la) », et aucune entrée relative à la sécurité en tant que telle.[^2]
Une différence notionnelle à la portée de tous
Se convaincre d’une différence notionnelle à la portée de tous est chose facile :
La sûreté
Selon le Dictionnaire de l’Académie française, 1762 à l’entrée ‘Sûreté’ :
« Éloignement de tout péril, état de celui qui n’a rien à craindre ; On dit, Être en lieu de sureté, pour dire, Être dans un lieu d’asile, dans un lieu où l’on n’a rien à craindre pour sa personne. Et, Mettre un homme en lieu de sureté, pour dire, Le mettre en prison, s’assurer de sa personne ».
En 2024 :
« Situation d’une personne, d’un groupe, d’une société à l’abri du danger ».
La sûreté est un "état", essentiellement juridique (l’exemple du « lieu d’asile » désignant un périmètre où les arrestations sont interdites depuis le Vème siècle).
La sécurité
Et pour ‘Sécurité’ selon la même source, 1762 :
« Confiance, tranquillité d’esprit bien ou mal fondée, dans un temps, dans une occasion où il pourroit y avoir sujet de craindre »
Et 2024 :
« Sérénité, tranquillité d’esprit résultant de l’opinion, bien ou mal fondée, qu’aucune menace n’est à redouter ».
La sécurité est un "sentiment", bien ou mal fondé : on peut parler de sentiment de sécurité, mais pas de "sentiment de sûreté", qui est un état. La sécurité, dans un Etat de droit démocratique libéral, repose sur la confiance de la population dans la capacité des institutions au sens large d’assurer la protection de leur personne et de leurs biens. Par définition, face au risque, la sécurité ne peut pas être une certitude : traduit juridiquement, elle ne saurait s’imposer à l’État comme une obligation de résultat.[^3]
La sûreté : une obligation qui s’impose à l’État
A l’inverse, la sûreté est une obligation qui s’impose à l’État de s’abstenir de toute arrestation arbitraire, quelque soit la forme qu’elle prenne. Dans le sens où elle est pénalement sanctionnée, cette interdiction qui s’impose à l’État à travers ses agents s’analyse comme une obligation "négative" de résultat (ne pas arrêter une personne en dehors des procédures ayant pour effet de rendre la contrainte légitime).
Le Professeur Jean RIVERO a donné de la ‘sûreté’ la définition juridique suivante :
« la certitude pour les citoyens qu’ils ne feront pas l’objet, notamment de la part du pouvoir, de mesures artibtraires les privant de leur liberté matérielle, telles qu’arrestations ou détentions ».
Un héritage révolutionnaire aux conséquences concrètes
La sûreté représente l’héritage juridique des victoires de la Révolution sur l’arbitraire politique, au premier rang desquels les lettres de cachet. Le droit à la sûreté est un emblème révolutionnaire majeur, qui entraîne des conséquences politiques et juridiques concrètes :
- au niveau constitutionnel, le droit à la sûreté est aujourd’hui la seule liberté fondamentale explicitement protégée par le corps de la Constitution (article 66) : il est considéré comme la première des libertés fondamentales,
- au niveau législatif, l’interdiction des arrestations arbitraires est très sérieusement considérée par le Code pénal,
- au niveau de l’application du droit, la jurisprudence du Conseil constitutionnel oppose souvent, dans la recherche d’un équilibre, la sûreté et la sécurité pour déterminer si les mesures pouvant restreindre les libertés fondamentales sont justifiées par le but poursuivi.
Le droit à la sûreté est, à juste titre, considéré comme la première des libertés fondamentales, puisqu’il constitue une condition sine qua non de l’exercice des autres droits et libertés individuels civils et politiques : une arrestation arbitraire empêche nécessairement et illégitimement l’exercice des libertés d’aller et venir, d’expression, de voter, de candidater, etc.
L’objectif de sécurité (qui est l’une des responsabilités régaliennes de l’État, qu’il ne saurait ignorer) a pour raison d’être de justifier des atteintes à ce droit fondamentalement démocratique : l’existence même des prisons, qui est légale, en est l’exemple le plus visible (l’enfermement contrevient à la liberté d’aller et venir, mais cette atteinte est justifiée par la poursuite de l’objectif de sécurité)..
Sûreté, vie privée et protection des données personnelles
De nos jours, le débat concernant les garanties effectives du droit à la sûreté personnelle semble se déplacer à la lumière de nouvelles réalités qui génèrent de nouveaux risques. Ainsi :
Partant du principe selon lequel l’État dispose du monopole de la violence légitime (où "violence" signifie : capacité de contrainte au sens large), le droit à la sûreté implique qu’il soit tenu pour responsable de toute violence exercée en son nom lorsqu’elle est illégitime.
En ce sens et par extension, il doit d’une part être tenu responsable des moyens qu’il emploie pour remplir son obligation de garantir la sécurité à sa population. Dans le même sens et d’autre part, la sécurité de la population inclut indiscutablement la protection des données personnelles collectées par les services de l’État pour remplir ses autres missions. Protéger les personnes, c’est donc aussi protéger leurs données : la vie privée est considérée comme un droit fondamental (en particulier avec la pression exercée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme), et cette protection participe de nos jours autant de l’objectif à valeur constitutionnelle de sécurité qu’à la garantie du droit à la sûreté, comme nous le verrons.
Lorsqu’il est victime d’un vol de données personnelles de ses administrés, l’État se trouve ainsi, en effet, dans une situation délicate : il a fourni à ceux contre qui il est censé lutter les moyens de commettre leurs méfaits, lorsque c’est leur intention (sans compter l’humiliation et les encouragements à récidiver que cela représente).
Il leur a fourni les moyens d’exercer à l’encontre des citoyens -qu’il est censé protéger- les moyens à la fois d’identifier et de localiser des vicitmes, d’usuprer leur identité, et surtout d’exercer à leur encontre une contrainte (et donc au sens de notre article, une violence) nécessairement illégitime puisqu’elle est privée.
Le lien entre protection de la vie privée et droit à la sûreté est devenu évident (ce qui démontre accessoirement que le droit peut et doit évoluer avec son temps).
A l’origine, la protection de la vie privée est conçue comme un droit fondamental en ce sens qu’elle constitue le fondement de garanties concrètes du respect d’un espace d’intimité pour les personnes, sans lien explicite, direct ou évident avec les questions de sûreté ou de sécurité.
De nos jours, l'acuité du débat est très différente, et la protection de la vie privée devient un vecteur autonome de la protection des données personnelles. Dans la mesure où ces données concernent directement, comme nous l’avons vu, la sécurité des personnes, elles déplacent les questionnements traditionnels qui opposent sûreté et sécurité, et nous poussent à nous réinterroger sur l’étendue et la portée de ces notions fondamentales, qui se traduisent en questions concrètes :
- selon quels critères plus ou moins rigoureux peut-on engager la responsabilité de l’État lorsqu’il est à l’origine de la collecte de données illégalement récupérées par des tiers privés ? sur quels fondements juridiques ?
- dans quelles conditions un citoyen peut-il exiger de connaître et de corriger les données collectées à son sujet (et même, pourquoi pas, au sujet de tiers : c’est le cas des impôts dans les procédures de divorce) par les administrations, en particulier dans les fichiers de police ? si un cadre est déjà établi en France, il pourrait être repensé et les moyens de sa mise en œuvre déployés (la CNIL est sous-dotée).
- quelles sont les règles de consultation et de partage de données par les agents et entre administrations, quels contrôles nécessaires ?
- le droit à la sûreté doit-il être explicitement étendu à la phase préalable d’identification des personnes dans les espaces publics / privés au titre de la protection de la vie privée, ou serait-il plus judicieux (en considération de facteurs juridiques, politiques et philosophiques) de faire évoluer les deux notions de manière indépendante, voire céer[^4] un nouveau droit fondamental ?
La reconnaissance faciale et l’extension de la sûreté
En réalité, les soutiens à la reconnaissance faciale dans l’espace public sont les meilleurs promoteurs de l'extension du droit à la sûreté dans tous les aspects immatériels de l’identité humaine puisque leur objectif est, justement, la prévention des infractions.
Ce débat -passionnant- permet à ses participants de se réapproprier d’urgence, et de redéfinir pour l’intérêt de tous, le cadre théorique et pratique d’un enjeu politique aussi fondamental par principe, que nécessaire dans le contexte des discours politiques actuels que nous "subissons".
[^1]: Le 19 juin 2023 à l’Assemblée nationale, un député -applaudi par ses collègues- a soutenu l’idée d’une révision constitutionnelle pour affirmer que « la sécurité est la première des libertés », ce qui n’a juridiquement aucun sens comme nous l’indique la suite de cet exposé (V. la définition de la « sécurité »). [^2]: Il existe une entrée « Sécurité juridique (Droit à la) » qui est un concept très différent de l’objectif à valeur constitutionnelle de sécurité. [^3]: Si elle ne saurait s’analyser comme une obligation de résultat, garantir la sécurité n’en demeure pas moins un objectif dont l’État a l’obligation de se donner les moyens : en cas de carrence, le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État SOURCES EXEMPLES peuvent sanctionner sa carrence. [^4]: Les juristes préfèrent, à juste titre, le terme "découvrir" de nouveaux principes, droits ou libertés fondamentaux dans la mesure où la philosophie juridique estime majoritairement que ces notions préexistent, et se révèlent selon les nécessités du moment.
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